J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00187

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Circulaire du 10 novembre 1999 relative à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression


NOR : ECOI9900529C


Paris, le 10 novembre 1999.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à Mesdames et Messieurs les préfets de département
L'arrêté du 10 novembre 1999 vise à rassembler en un texte unique les prescriptions réglementaires relatives au maintien de l'intégrité en exploitation des circuits primaires principaux et circuits secondaires principaux des réacteurs à eau sous pression, qui constituent les parties essentielles des chaudières nucléaires à eau installées en France
Ce maintien de l'intégrité doit s'entendre, en exploitation, comme le maintien de la garantie de confinement du fluide véhiculé, à savoir :
- l'absence de fuites autres que de faibles fuites collectées aux joints d'étanchéité ;
- l'absence de défauts qui présenteraient une nocivité excessive tant en fonctionnement normal que sous les sollicitations incidentelles ou accidentelles, compte tenu de coefficients explicités à l'article 13 de l'arrêté ;
- l'absence d'affaiblissement de la résistance des appareils par rapport aux garanties demandées à la conception (situations normales et perturbées, incidentelles et accidentelles).
La spécificité de ces circuits et les risques pour la sûreté nucléaire auxquels pourrait conduire leur défaillance requièrent en effet une réglementation technique adaptée, plus contraignante sur certains points que celle relative aux équipements sous pression classiques, tant au niveau de leur construction qu'au niveau de leur suivi en exploitation (pendant le fonctionnement et en phase d'arrêt) qui est l'objet du présent arrêté.
Celui-ci représente une simplification administrative par rapport au dispositif précédent, compte tenu de la diversité antérieure des régimes applicables aux différents éléments de ces circuits (titre III de l'arrêté du 26 février 1974 pour le circuit primaire principal, décret du 2 avril 1926 et règle fondamentale de sûreté II.3.8 pour les récipients du circuit secondaire principal, arrêté du 15 janvier 1962 et règle fondamentale de sûreté II.3.8 pour les tuyauteries du circuit secondaire principal). Il constitue également une capitalisation du retour d'expérience qui a permis, depuis plus de vingt ans, de préciser certaines exigences techniques et également les modalités du contrôle administratif nécessaire.
L'application de ce texte, qui constitue un élément de la réglementation technique générale au sens du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, est évidemment complémentaire et non exclusive de l'application des autres dispositions résultant de ce décret, notamment :
- l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
- les dispositions contenues dans les décrets d'autorisation de création des installations ou dans les décisions qui en découlent.
Si l'intégrité des appareils visés par l'arrêté pose des problèmes particuliers qui justifient l'application d'un règlement spécifique détaillé, il ne faut pas perdre de vue que l'administration, en imposant un ensemble cohérent mais non nécessairement exhaustif de mesures, n'entend nullement se substituer à l'exploitant, qui assume clairement la responsabilité de la sûreté en exploitation de l'installation et choisit les moyens d'atteindre les objectifs de sûreté.
Pour l'exercice des responsabilités qui vous sont dévolues par le présent arrêté, nous vous demandons de vous appuyer sur les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) chargées du contrôle des installations, dont le texte prévoit qu'elles sont destinataires d'un certain nombre de documents, et auxquelles nous vous invitons à consentir les délégations de signature appropriées.
C'est à vous qu'incombent les décisions administratives individuelles prévues par ce texte, et en particulier la police de la remise en service des réacteurs (art. 16), et l'octroi éventuel de dérogations pour lesquelles, compte rendu du caractère standardisé du parc nucléaire français, vous veillerez à prendre l'attache de la direction de la sûreté des installations nucléaires.
C'est au niveau national qu'il revient de traiter les questions relatives aux organismes indiqués aux articles 8 et 10 et de définir les règles en matière d'interventions génériques (art. 10-II) et de pièces de rechange (art. 10-IV).
Plus généralement, vous n'hésiterez pas à solliciter la DSIN pour toute difficulté rencontrée dans l'application de l'arrêté en vous adressant au Bureau de contrôle des chaudières nucléaires implanté à la DRIRE de Bourgogne et qui dispose, sous l'autorité de la DSIN, des compétences au niveau national en la matière.
Compte tenu des compétences spécifiques nécessaires pour apprécier de manière globale les aspects techniques des problèmes soulevés, la Commission centrale des appareils à pression, dont la composition et le fonctionnement sont définis par l'arrêté du 19 février 1974, doit être consultée sur les décisions techniquement délicates. Aussi, en sus des cas prévus par l'arrêté lui-même, la présente circulaire donne des indications sur les conditions dans lesquelles elle doit être saisie. Le bureau de contrôle des chaudières nucléaires déjà cité a vocation à rapporter devant ce groupe d'experts pour les questions susceptibles d'intéresser plusieurs réacteurs.
Les articles de l'arrêté sont commentés ci-après dans leur ordre, autant qu'il est besoin :
Art. 1er. - Cet arrêté présente la particularité de considérer des appareils dans leur ensemble : le circuit primaire principal, d'une part, chacun des trois, ou quatre suivant le type de réacteur, circuits secondaires principaux, d'autre part. Le circuit primaire principal est un générateur soumis au décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, en vertu de l'article 1er et du 1.1. Quant au circuit secondaire principal, il est soumis au décret du 2 avril 1926 en vertu des mêmes articles .
Les limites des appareils soumis au présent arrêté sont définies à partir de la notion d'isolement sûr.
L'isolement sûr requiert deux organes d'isolement en série. Par exception, il pourra être admis que les lignes vapeur du circuit secondaire principal ne comportent qu'un seul organe d'isolement. Ces organes doivent présenter par eux-mêmes une fiabilité élevée, et :
- soit être de type clapets ;
- soit être systématiquement fermés lors du fonctionnement normal en pression de l'appareil ;
- soit agir automatiquement en cas de rupture de la tuyauterie au-delà de l'organe d'isolement, et se fermer assez rapidement pour n'être traversés que par peu de fluide avant leur fermeture complète.
Dans le cas d'organes qui ne sont ouverts qu'à pression modérée, la non-automaticité de la fermeture pourra être tolérée dans la mesure où il existe des justifications étayées, d'une part sur la rapidité avec laquelle la fermeture est obtenue en cas de besoin, d'autre part sur les inconvénients que présenterait une automatisation.
Dans le cas où existent deux organes fermés en série, l'exploitant prendra des dispositions en vue de maîtriser les phénomènes thermohydrauliques entre ces organes. Il pourra, par exemple, pratiquer volontairement un orifice de section réduite dans l'un des organes, quand cela est approprié.
En ce qui concerne les canalisations de faible diamètre définies à l'article 3, les exigences de l'arrêté s'entendent seulement jusqu'au premier organe d'isolement, ce qui ne préjuge en rien de la nécessité ou non d'avoir un deuxième organe d'isolement.
Dans le cas des lignes principales, compte tenu des impératifs liés aux études de comportement mécanique, si les organes d'isolement limitant les appareils tels que définis ci-dessus ne sont pas des points fixes, les limites du circuit sont repoussées au point fixe ou à la butée qui le suit.
Dans le cas des tuyauteries conduisant aux accessoires de sécurité (évoqués plus loin à l'article 4 II, c), cet accessoire constitue la limite de l'appareil ; toutefois, si un organe d'isolement est situé en aval de l'accessoire de sécurité, le tronçon situé entre ces deux organes doit faire l'objet de précautions analogues à celles prévues pour l'appareil lui-même.
Enfin, les joints soudés situés en limite des appareils sont considérés comme en faisant partie.
L'arrêté définit ensuite la notion d'exploitant. Celui-ci assume la responsabilité des appareils tant vis-à-vis de la sûreté (décret du 11 décembre 1963) que vis-à-vis de la réglementation des appareils à pression, pour laquelle il est réputé être l'utilisateur de la chaudière nucléaire.
La personne morale ainsi visée doit s'entendre au sens global. Elle doit s'organiser pour répartir les responsabilités en son sein pour l'application du présent arrêté, et porter cette organisation à la connaissance de l'administration. Deux points particuliers sont à souligner :
- la prise en compte du retour d'expérience qui survient sur plusieurs réacteurs nucléaires doit impliquer une bonne garantie de cohérence ;
- l'entité chargée de statuer sur le traitement des écarts doit avoir à sa disposition l'ensemble des informations et des compétences nécessaires à la bonne appréciation de la situation.
En vertu des articles 4 et 10, l'exploitant doit établir des dossiers concernant, d'une part, la justification de la conception de l'appareil au vu du retour d'expérience, d'autre part, la bonne réalisation et la pertinence des interventions sur l'appareil. Des dossiers similaires étaient précédemment transmis sous la responsabilité du constructeur ou du réparateur.
Bien entendu, dès avant la remise de ces dossiers qui ne sont exigibles qu'après réalisation des essais permettant de s'assurer de la validité des hypothèses de conception, mentionnés à l'article 9-II, l'exploitant est responsable de la sécurité de l'appareil. En particulier, dès sa mise en service, il doit avoir procédé aux essais nécessaires pour vérifier que les consignes de conduite ne créent pas de situation dangereuse, comme cela est précisé à l'article 7-I de l'arrêté, et il doit procéder à l'entretien et aux vérifications nécessaires.
En ce qui concerne la définition des situations dans lesquelles peuvent se trouver les appareils, on se reportera à l'arrêté et à la circulaire du 26 février 1974, qui demeurent pour la phase de construction des circuits primaires principaux. La pression de conception, qui sert de référence pour la détermination de la pression d'épreuve et des performances attendues des accessoires de sécurité, doit être enveloppe des pressions rencontrées dans les situations de deuxième catégorie.
Art. 3. - Il n'a pas paru utile de soumettre à toutes les dispositions du présent arrêté les canalisations de faible diamètre (en tenant compte d'éventuels dispositifs de réduction de section, et étant entendu que le faisceau tubulaire des générateurs de vapeur est partie intégrante du circuit primaire principal). Il importe cependant de s'assurer que les dispositions appropriées sont prises pour éviter toute situation dangereuse créée par la fuite résultant d'une rupture complète d'une telle canalisation. Ainsi, le suivi en exploitation de ces parties de l'installation doit être suffisant. Ce caractère suffisant doit s'apprécier principalement au regard des garanties apportées lors de la construction et des conditions de service de ces éléments, d'une part, des conséquences potentielles de leur défaillance, d'autre part.
Art. 4. - L'arrêté impose à l'exploitant, reprenant entièrement la responsabilité vis-à-vis de l'administration du maintien de l'intégrité des appareils après leur construction, de rassembler en un dossier tenu à jour l'ensemble des éléments qui concourent à la justification de cette intégrité.
Ce dossier comporte deux parties distinctes :
- la première vise à assurer que l'exploitant s'est approprié techniquement les dossiers qui ont été élaborés lors de la phase de construction des appareils pour apporter à l'administration les garanties quant à l'intégrité de ceux-ci. L'exploitant devient alors responsable de la mise à jour de ces éléments en fonction, en particulier, du retour d'expérience induit par une évolution significative des connaissances remettant en cause le dossier initial ;
- la seconde vise à préciser les dispositions, du ressort de l'exploitant, permettant d'assurer le maintien dans le temps de la garantie d'intégrité des appareils compte tenu de leurs conditions d'exploitation et de leur évolution. Cette deuxième partie comprend elle-même des aspects ayant déjà fait l'objet d'une prise de position par le constructeur (points a, b et c), et des aspects spécifiques à l'exploitant (points d, e et f) ainsi qu'une vérification de cohérence vis-à-vis de la prévention de la rupture brutale (point g).
I. - Si l'on se réfère, par comparaison, au dispositif en vigueur pour les réacteurs actuellement en exploitation (dont le cas est traité à l'article 18), la première partie du dossier vise à faire porter un jugement par l'exploitant sur :
- pour le circuit primaire principal, le dossier dit « Mines » demandé par l'arrêté du 26 février 1974 (titres Ier et II) ;
- pour le circuit secondaire principal, le dossier demandé par la RFS II.3.8 pour les réacteurs auxquels elle s'applique, et les éléments d'appréciation équivalents pour les réacteurs antérieurs.
Les critères de conception applicables notamment vis-à-vis des dommages d'instabilité plastique et de déformation excessive restent ceux en vigueur au moment de la construction du composant concerné.
En ce qui concerne les réacteurs futurs, l'objet de la transmission de ce dossier est que l'administration, qui s'est déjà prononcée par ailleurs sur l'acceptabilité de la chaudière, puisse vérifier que l'exploitant s'est approprié de façon suffisamment précise les justifications de l'intégrité de la chaudière.
II. - En ce qui concerne la partie du dossier relevant en propre de l'exploitant, elle comporte tout d'abord les situations retenues pour le dimensionnement de la chaudière à la suite des essais réalisés après la mise en service, ainsi que les conditions d'exploitation permettant de rester dans le domaine défini par ces situations et de respecter le domaine d'exploitation sûr des appareils. Si l'exploitant était amené, notamment à la suite des essais prévus à l'article 9-II, à constater que les hypothèses prises au stade de la construction ne couvrent pas ce qu'il prend en compte dans cette partie du dossier, il devrait bien entendu réaliser, sous sa responsabilité et sans préjudice de recours contractuels vis-à-vis du constructeur, les aménagements nécessaires au dossier visé au I.
Deux points particuliers relatifs aux conditions et procédures d'exploitation méritent d'être précisés.
La justification demandée à l'article 4 (II, b) doit montrer, outre le caractère enveloppe des situations prises en compte pour la justification de la résistance des appareils, que les procédures et conditions d'exploitation permettent de rester dans le domaine de température et de pression compatible avec la prévention du risque de rupture fragile, compte tenu des gradients de température résultant de ces procédures, et le cas échéant de l'évolution en service des caractéristiques des matériaux. Le risque de rupture fragile, qui concerne les matériaux dont la ténacité présente une transition en température, peut être considéré comme exclu si les matériels ne subissent pas de sollicitation importante à des températures proches de la température de transition ou inférieures à celle-ci. A tout le moins, dans l'état actuel des connaissances, l'application des procédures et conditions d'exploitation doit permettre de « pratiquement exclure » (au sens de la jurisprudence du groupe permanent « réacteurs ») une sollicitation de l'ordre de grandeur de celle qui résulte de la pression de conception en dessous de la température dite de transition, appelée RTNDT.
Le second point à préciser est la vérification (demandée au c) que les accessoires de sécurité permettent, pour ces conditions, un écrêtement efficace des surpressions dans les différentes catégories de situations. De plus, le maintien de l'opérabilité y compris en conditions accidentelles des matériels actifs, contribuant tant à l'isolement qu'à la protection contre les surpressions, doit être démontré par l'exploitant.
Pour vérifier le respect des critères de protection contre les surpressions, deux types de matériels sont à distinguer : d'une part, les organes agissant par limitation directe de la pression, tels que les soupapes, d'autre part, les organes agissant par l'intermédiaire d'une régulation ou d'un automatisme, qui ne peuvent être considérés que si cette chaîne de commande présente une fiabilité élevée. L'ensemble des organes concourent au respect des critères en deuxième catégorie.
En revanche, seuls les organes du premier type sont à considérer vis-à-vis des situations de troisième catégorie où une limite de 110 % de la pression de conception est retenue, l'indisponibilité d'un ou deux des organes suivant leur nombre ne devant pas conduire à excéder 120 % de celle-ci.
Enfin, pour les situations de quatrième catégorie, le choix des organes à prendre en compte doit être effectué en conformité avec les règles de sûreté applicables.
La suite de cette partie du dossier (points d, e, f) vise à décrire les dispositions prises pour que la garantie d'intégrité des appareils soit maintenue dans le temps :
d) Tout d'abord, une surveillance de l'installation doit être prévue. Il s'agit en premier lieu de s'assurer qu'elle reste dans les domaines de température et de pression considérés. Il est également nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les organes annexes dont la défaillance peut avoir un impact soit sur les appareils eux-mêmes (supportages...), soit sur la maîtrise de leurs conditions de fonctionnement (organes de régulation, soupapes...) sont entretenus, ainsi que les petites canalisations déjà évoquées à l'article 3. Il convient de traiter à l'instar des supportages les parties internes à certains appareils qui maintiennent en place des éléments d'une enveloppe sous pression, c'est-à-dire qui sont à leur contact en situations normales ou perturbées. C'est le cas en particulier de certaines structures internes des générateurs de vapeur telles que les plaques entretoise, barres antivibratoires, blocs de maintien... ;
e) L'exploitant devra aussi définir précisément les modalités des visites périodiques et des visites complètes des appareils, c'est-à-dire le programme de maintenance préventive qui leur est applicable même en l'absence de défaut connu ou de dommage particulier prévu. Les contrôles réalisés à ces occasions doivent être décrits tant par leur nature que par les objectifs visés (détection d'un type de défaut particulier, contrôle de défense en profondeur recherchant des défauts surfaciques, etc.), et que la périodicité soit adaptée à la détection en temps utile de défauts pouvant devenir nocifs. Ce point est évidemment sujet à évolutions en fonction du retour d'expérience, que ce soit la découverte de nouveaux types de défauts, la découverte d'une cinétique de propagation de défaut inattendue, etc.
Quatre types de zones sont à prendre plus particulièrement en considération pour l'établissement de ces programmes :
- les zones dont les études de conception dans leur ensemble montrent le caractère sensible ;
- les zones dans lesquelles le retour d'expérience montre la nécessité d'un programme particulier ;
- les zones dans lesquelles les chargements sont complexes (convergence d'écoulements fluides de températures notablement différentes, vitesse de fluide inhabituelle, écoulement stratifié, etc.), à moins qu'ils n'aient été précisément appréhendés par une instrumentation et que leur impact sur le matériel ait pu être précisément évalué ;
- enfin, un sondage général sur des zones a priori non sensibles, sondage qui portera une attention particulière aux soudures longitudinales des tuyauteries, et aux soudures susceptibles de présenter des accidents de géométrie (soudures de montage...) ;
f) De plus, l'exploitant définira un programme de suivi répondant aux exigences de l'article 12 de l'arrêté et qui doit viser à étudier l'évolution des propriétés des matériaux, afin de suivre et de mieux connaître les dégradations identifiées précédemment ou les mécanismes de dégradation soupçonnés, et en particulier d'anticiper la nécessité de remplacement de certains composants. Il est apparu en effet important que l'exploitant se prononce explicitement sur la tenue pendant une période suffisante des différents matériels compte tenu de ces dégradations, afin que les remplacements nécessaires soient prévus et suffisamment anticipés. Cette période est de dix ans à compter de la révision du dossier. La partie du dossier prévu au 4-I, relative aux matériaux, devra être réactualisée comme il sera précisé à l'article 5, si le retour d'expérience conduit à identifier de nouveaux modes de dégradation non identifiés à l'origine, qui devront alors être suivis comme il est dit à l'article 12 de l'arrêté, ou un comportement inattendu révélé par le suivi prévu à l'article 12 ;
g) Enfin, quelques commentaires sont nécessaires en ce qui concerne l'adéquation de ces programmes à la prévention du risque de rupture brutale, au stade de l'exploitation. La conception initiale a pris en compte ce risque par le choix des matériaux, leurs conditions de mise en oeuvre, les conditions d'exploitation et les contrôles réalisés, ainsi que la robustesse de la chaudière évaluée suivant des méthodes conventionnelles. Outre le risque de rupture brutale par clivage dont il a déjà été question plus haut, le risque de rupture brutale par déchirure ductile doit être pris en compte. Il peut être considéré comme exclu si la ténacité à chaud au palier ductile est compatible avec les sollicitations appliquées.
En dépit des précautions prises à la conception, il apparaît nécessaire au stade de l'exploitation que l'exploitant connaisse les zones les plus sensibles au risque de rupture brutale et, dans celles-ci, dispose d'une évaluation de la taille du défaut dite « critique », évaluée en prenant en compte l'évolution des caractéristiques des matériaux et les coefficients indiqués à l'article 13-II. L'exploitant apportera si besoin des garanties complémentaires dans ces zones (optimisation, par un changement des conditions d'exploitation, des sollicitations susceptibles d'être appliquées à l'appareil, modification de l'appareil, surveillance en service adaptée...) et les mentionnera dans le dossier demandé à l'article 4 (II, g).
Pour évaluer l'adéquation de ces actions, il convient de considérer, en regard de la taille « critique », la taille des défauts de fabrication qu'il serait possible, d'une manière réaliste, de trouver dans les zones considérées.
Art. 5. - Il est clair qu'en cas de remise en cause, par les faits ou le résultat d'études validées, des hypothèses du dossier précédemment présenté, l'exploitant doit reconsidérer la partie correspondante sans attendre d'échéance particulière et s'assurer que l'ensemble de la démonstration du maintien de l'intégrité des appareils reste valide. Il en est de même lorsque les conditions et procédures d'exploitation sont notablement modifiées, que ce soit ou non par application de l'arrêté.
L'exploitant devra être attentif, en particulier, aux événements survenant sur les réacteurs similaires tant en France qu'à l'étranger, ainsi qu'aux informations données par le constructeur.
Pour ce qui concerne plus précisément les programmes de surveillance visés à l'article 4 (II, d, e, f), permettant de garantir le maintien du niveau de sûreté de l'appareil, il a été jugé nécesaire d'en prévoir une réévaluation obligatoire et systématique avant les visites complètes prévues à l'article 15, de façon à s'astreindre périodiquement à rebalayer les exigences de contrôle à la lumière du retour d'expérience accumulé. Compte tenu du caractère standardisé des réacteurs français, ce réexamen systématique pourra être global pour un palier, avant la première des visites complètes sur ce palier.
Une remise en question du dossier demandé à l'article 4-I devra être effectuée, en tant que de besoin, à l'issue des essais prévus à l'article 9-II, en particulier pour prendre en compte d'éventuelles conditions thermodynamiques locales défavorables qui remettraient en cause l'absence de risque de fissuration progressive.
Art. 6. - Les questions relatives aux programmes de surveillance, de contrôle en service et de suivi de l'évolution des matériaux présentent en général un caractère générique qui implique une instruction au niveau central. En cas de désaccord persistant avec l'exploitant, il sera utile d'en saisir la Commission centrale des appareils à pression.
Art. 7. - L'article 7 réaffirme tout d'abord la responsabilité de l'exploitant en ce qui concerne la cohérence entre la résistance des appareils, d'une part, les sollicitations auxquelles les soumettent les procédures et conditions d'exploitation, d'autre part, ces dernières se traduisant en particulier dans des consignes qui doivent être adaptées.
Au-delà de ce principe général et à la lumière du retour d'expérience, il est apparu nécessaire de définir plus finement ce qu'on attend d'un système documentaire concernant l'état des appareils. Outre les principaux incidents ou anomalies, ainsi que les interventions réalisées, figure la comptabilisation des situations dont l'objectif est précisé.
Il s'agit d'évaluer, pour le circuit primaire principal et les zones particulièrement soumises à la fatigue du circuit secondaire principal, d'une part, la validité générale des hypothèses de conception, d'autre part, les marges qui restent par rapport au risque de fissuration progressive. En cas de doute sur l'existence de ces marges, il convient de réévaluer la pertinence des chargements pris en compte et, si le doute persiste, de procéder par exemple à des contrôles périodiques complémentaires tout en remettant à jour le dossier prévu à l'article 4-I et 4 (II, d et e). Tout dépassement d'un nombre de transitoires prévu par le dossier relatif à la comptabilisation des situations doit être mentionné dans le registre et faire l'objet d'une justification.
Le cas du circuit secondaire principal est réputé globalement couvert par la comptabilisation effectuée sur le circuit primaire principal en ce qui concerne les transitoires d'ensemble. En revanche, tant sur le circuit primaire principal que sur le circuit secondaire principal, si la survenance de transitoires locaux peut conduire à l'initiation de défauts dans certaines zones particulières, l'exploitant pourra être amené à mettre en place une surveillance particulière ainsi qu'une instrumentation et une comptabilisation spécifiques.
Plus généralement, il est indispensable que l'exploitant ait une vision claire des événements survenus sur la chaudière et puisse retrouver aisément, par exemple à l'occasion d'un incident, l'historique subi par une zone déterminée.
Des supports informatiques pourront être utilisés dans tout ou partie du système documentaire, pour autant que les sauvegardes soient assurées avec un haut niveau de fiabilité et que l'exploitant mette en oeuvre les moyens nécessaires pour être en mesure d'exploiter les données pendant toute la vie de la chaudière.
Art. 8. - La qualification des procédés d'examen non destructif en exploitation, à distinguer de la qualification des opérateurs de contrôle, apparaît comme l'une des principales exigences complémentaires émergente au niveau international dans le domaine des appareils à pression nucléaires, compte tenu du retour d'expérience accumulé par les exploitants et les autorités de sûreté à travers le monde. Elle consiste, préalablement à l'emploi d'un procédé d'examen donné, à expliciter ses performances (qualification dite conventionnelle) et, lorsqu'un mode de dégradation, avéré ou présumé, a été identifié, à vérifier que celles-ci sont compatibles avec les objectifs fixés, en fonction notamment des résultats de l'analyse de la nocivité d'éventuels défauts, et qui figurent dans le dossier demandé à l'article 4 (II, e). Dans ce dernier cas, on parle de qualification générale quand les caractéristiques du défaut présumé sont mal connues, de qualification spécifique quand elles sont connues (défaut déjà observé par exemple...). Dans le cas de la qualification conventionnelle, des résultats obtenus en dehors des installations nucléaires peuvent contribuer à l'explicitation des performances des procédés.
Cette qualification est également requise pour les procédés visant à caractériser des indications de défaut préalablement détectées. Par contre, la qualification n'est pas requise dans le cas des examens réalisés à des fins d'expertise, sous réserve toutefois que ces examens soient exécutés par des spécialistes dont la compétence a été formellement reconnue et que les conclusions du rapport d'expertise soient approuvées dans un cadre garantissant leur qualité.
La qualification devra inclure les aspects relatifs au mode opératoire, à la chaîne de mesure et aux capteurs utilisés, aux porteurs s'il en existe, à l'accessibilité des matériels, à leur état de surface, aux limitations éventuellement induites par la structure métallique des matériaux, et préciser également la manière dont la compétence particulière des contrôleurs est vérifiée pour l'opération soumise à qualification. Elle va en général au-delà de la certification par un organisme habilité, qui est requise à la fin de l'article pour l'ensemble des opérations de contrôle non destructif et non pas comme dans le cas général des appareils à pression, pour les seuls contrôles des réparations par soudage.
Le choix clairement fait dans l'arrêté consiste à confier cette qualification à une entité autre que l'autorité de sûreté, mais dûment reconnue compétente et indépendante tant des opérationnels exploitant les réacteurs que des personnes directement impliquées dans le développement des procédés. Cette ou ces entités devront expliciter l'organisation leur permettant de garantir ces compétences et cette indépendance, en particulier s'il s'agit d'entités internes à l'exploitant.
L'entité de qualification devra, d'une part, évaluer en temps utile la représentativité des maquettes utilisées et des défauts qui y seront introduits compte tenu du cahier des charges découlant du dossier prévu au e de l'article 4-II, d'autre part, vérifier que la méthode d'examen atteint effectivement les performances requises sur la base des résultats de la qualification.
Art. 9. - I. - La visite complète initiale des appareils, réalisée sous la responsabilité de l'exploitant, a pour but :
- de servir de référence pour la comparaison et l'interprétation des examens ultérieurs ;
- de vérifier que les mesures prises aux stades de la conception et de la réalisation sont suffisantes pour permettre une surveillance satisfaisante en exploitation, et notamment que les parties à contrôler sont accessibles et d'un état de surface satisfaisant ;
- de réaliser un ultime examen des appareils avant leur mise en service.
Dans toute la mesure du possible, les examens seront réalisés avec les procédés qualifiés que l'exploitant prévoit d'utiliser ensuite en exploitation, de façon à permettre les comparaisons. Exceptionnellement, il pourra être fait appel aux contrôles de fabrication si aucun des trois objectifs rappelés ci-dessus n'est susceptible d'en souffrir, ce qui suppose, sauf justification particulière, que le procédé soit qualifié au sens de l'article 8.
En cas de remplacement d'un composant tel qu'un générateur de vapeur ou un couvercle de cuve, une visite complète initiale de ce composant est à réaliser dans les mêmes conditions.
II. - L'exploitant devra vérifier, avant la remise du dossier prévu au II de l'article 4, la cohérence des dispositions qu'il prévoit avec le comportement réel de la chaudière, mesuré notamment lors de la mise en oeuvre des procédures d'exploitation et lors d'essais. Cela doit permettre notamment d'atteindre un caractère suffisamment réaliste pour les chargements pris en compte, au vu du fonctionnement effectif. Il est nécessaire d'être particulièrement attentif aux zones dans lesquelles les sollicitations réelles sont complexes (convergence d'écoulements fluides de températures notablement différentes, vitesse de fluide inhabituelle, écoulement stratifié, etc.).
En cas de découverte de chargements non prévus, l'exploitant veillera en tant que de besoin à remettre à jour le dossier d'autres réacteurs qui seraient concernés, en procédant au besoin à des essais complémentaires sur ceux-ci.
Art. 10. - I. - L'article 10 introduit les concepts d'intervention notable et d'intervention importante, ce qui amène à distinguer trois types d'interventions :
- les interventions non notables telles que le remplacement des principales pièces d'usure ou des rodages et usinages restant dans les cotes de construction. Ces interventions ne donnent pas lieu à des mesures particulières, si ce n'est la vérification de la conformité des pièces, le respect des règles habituelles de qualité d'intervention, et, le cas échéant, un essai fonctionnel de la partie considérée suivant les pratiques de sûreté ;
- les interventions notables, qui conduisent à la remise préalable (un délai de trois jours ouvrés constitue une bonne pratique) d'un dossier permettant au DRIRE d'apprécier les points potentiellement délicats de l'intervention. Toute intervention impliquant une modification de l'installation (mise en place d'un composant présentant une évolution notable de conception, changement des limites de l'appareil, modification du supportage, changement des caractéristiques d'un accessoire de sécurité, usinage ou meulage au-delà des cotes de construction, étanchéification provisoire...) ou une modification significative de l'état de contrainte ou des caractéristiques du matériau (soudage - hors soudures d'étanchéité, traitement thermique, lançage haute pression, sauf justification particulière, remise en compression d'une surface, utilisation du froid...) doit être considérée comme notable ;
- parmi celles-ci les interventions notables considérées comme importantes qui conduisent, en outre, à une requalification de l'appareil concerné comprenant une épreuve. Il s'agit notamment des interventions impliquant un soudage sur l'appareil, qui ne pourrait pas être contrôlé volumiquement de manière satisfaisante. S'il s'agit d'un soudage manuel ou dont le procédé est particulièrement délicat à utiliser, un double contrôle volumique est a priori nécessaire pour ne pas considérer l'intervention comme importante. Un simple contrôle volumique pourra être toléré à la place du double contrôle s'il est réalisé avec une méthode qualifiée au sens de l'article 8.
Une classification à l'aide de codes industriels, qui peut être précisée par le DSIN, devra être effectuée pour les cas d'intervention habituellement rencontrés. A titre exceptionnel, le DRIRE pourra considérer comme seulement notable (et donc non passible d'une épreuve) une intervention qui serait considérée comme importante de par la classification susévoquée, sous réserve d'avoir vérifié auprès du DSIN le caractère probant des éléments portant notamment sur la qualité de la réalisation et des contrôles.
Le dossier d'intervention, qui vise à démontrer que la garantie d'intégrité de l'appareil n'est pas remise en cause, est de la responsabilité de l'exploitant. Ce dossier doit démontrer que l'intervention n'est pas susceptible de remettre en cause les garanties d'intégrité de l'appareil, tant en situations normales et perturbées qu'en situations de troisième et quatrième catégorie.
Ce dossier d'intervention comprend notamment un dossier de qualification.
Dans le cas d'un remplacement à l'identique, il pourra être sommaire en ce qui concerne la conception, à moins qu'un retour d'expérience particulier n'ait été identifié. Si l'intervention consiste à éliminer un défaut, le dossier comprend la justification de la sous-épaisseur éventuellement créée par l'intervention vis-à-vis des dommages mécaniques cités à l'article 4-I.
Dans le cas d'une pièce de conception modifiée, ou d'une modification d'un élément de circuit, l'exploitant devra avoir analysé la compatibilité entre le dossier de conception de la pièce et le dossier d'ensemble de l'appareil tel que défini à l'article 4, et proposé les modifications nécessaires de ce dernier dossier accompagnées de leurs justifications. En particulier, si les modifications de conception ont un impact fonctionnel au-delà de la partie de circuit affectée par l'intervention, les conséquences d'ensemble devront être soigneusement étudiées.
L'exploitant pourra confier la réalisation du dossier à un intervenant, dit intervenant principal, s'il dispose des compétences nécessaires. Toutefois l'exploitant demeure responsable de sa constitution et de son contenu, ce qui implique en particulier qu'il transmette le dossier à l'administration et qu'il en assume explicitement le contenu.
Le dossier propose également des modalités du contrôle de l'appareil, contrôle qui constitue à lui seul la requalification après intervention pour les interventions notables non considérées comme importantes, et qui doit comprendre en particulier la mise en oeuvre de contrôles non destructifs sur les soudures.
Par ailleurs, il incombe à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour que l'exposition des intervenants aux rayonnements ionisants reste aussi faible que raisonnablement possible, conformément aux principes réglementaires en la matière. Pour les interventions susceptibles de conduire à une exposition notable, ceci suppose en général tout d'abord des mesures physiques d'exposition aux rayonnements ionisants en des points bien identifiés de la zone d'intervention ainsi qu'une identification prévisionnelle des volumes de travail significativement exposés, ensuite la mise en oeuvre de protections adaptées pour réduire l'exposition du personnel concerné.
II. - Pour les interventions génériques, il revient à l'administration centrale de fixer des modalités d'instruction des dossiers de qualification visant à avoir une vue d'ensemble au niveau national d'éventuelles difficultés, le préfet ou le DRIRE délégué par lui à cet effet gardant la responsabilité du contrôle d'une intervention particulière, en particulier en ce qui concerne les aspects spécifiques à l'installation tels que l'historique du matériel ou la radioprotection.
Sont précisées, en particulier, les conditions dans lesquelles les dossiers de qualification ainsi instruits peuvent être mis en oeuvre.
Compte tenu du rôle important joué par l'intervenant principal dans le cas des interventions répétitives, en raison du retour d'expérience qu'il accumule, les dossiers de qualification seront relatifs à un intervenant identifié, et présentés par une entité identifiée au sein de l'organisation de l'exploitant qui sera chargée d'assurer pour son compte la coordination et le retour d'expérience.
IV. - Pour ce qui concerne les pièces de rechange, qu'il s'agisse de pièces d'usure ou de composants entiers, l'administration centrale fixe les règles de contrôle du fait que ces pièces respectent les dispositions réglementaires applicables et sont aptes à remplir leur fonction, en ce qui concerne tant leur conception ou leur fabrication que leur stockage ou les conditions de montage. Ces règles peuvent en particulier prévoir, pour les pièces non éprouvables dont le rôle dans l'intégrité des appareils est notable, que leur montage est subordonné à la délivrance par l'administration de documents attestant du respect de ces dispositions, sans diminuer pour autant la responsabilité de l'exploitant ni du constructeur de la pièce.
Les règles techniques relatives à la conception de la pièce (dont la compatibilité avec la conception d'ensemble de l'appareil concerné est vérifiée au moment de l'intervention dans le cadre du I) et à sa fabrication sont identiques, que la pièce soit destinée, au moment de sa commande, à une chaudière neuve ou à une chaudière déjà en service. Ceci ne préjuge pas de l'évolution desdites règles (actuellement les titres Ier et II de l'arrêté du 26 février 1974 pour le circuit primaire principal et le chapitre II de la RFS II.3.8 pour le circuit secondaire principal).
Bien entendu, en cas d'évolution ayant un impact sur la sûreté des règles applicables, et en particulier de la codification industrielle, entre le moment de la commande et le moment du montage de la pièce, l'exploitant devra analyser et justifier l'aptitude au service de la pièce.
Inversement, et notamment dans le cas de petits composants ou d'accessoires, il peut être intéressant, en particulier pour favoriser l'homogénéité des matériels sur un réacteur donné, que des pièces puissent être commandées en référence à une version antérieure du code industriel.
Art. 11. - A la lumière du retour d'expérience accumulé, il est apparu nécessaire de définir plus précisément les points auxquels il convient de porter une attention particulière pour maîtriser le risque de corrosion au stade de l'exploitation, tant en ce qui concerne les principaux paramètres de la chimie pendant le service que des phases particulières de la vie des appareils. On rappelle qu'au stade de la conception, le choix judicieux des matériaux concourt à la prévention du risque de corrosion.
En ce qui concerne la composition des fluides primaire et secondaire, l'exploitant portera attention, en particulier, à :
- définir des limites hautes de concentration du fluide primaire en oxygène et en ions susceptibles d'induire une corrosion sous contrainte des alliages inoxydables lorsque les appareils sont en service ;
- définir pour le fluide secondaire des limites de pH permettant d'éviter la corrosion-érosion, ainsi que des limites de concentration en sodium et de conductivité cationique permettant de limiter la corrosion intergranulaire.
Art. 12. - I. - Il est apparu nécessaire de préciser davantage que précédemment les types de dégradation devant faire l'objet d'un suivi particulier pendant le service. La nécessité de ce suivi sera appréciée en fonction de la confiance accordée à la connaissance du phénomène et de ses paramètres et de l'ampleur prévisionnelle de son impact sur les propriétés qui interviennent dans les démonstrations demandées aux articles 4 et 5. Le contenu de ce programme de suivi (suivi en service par des méthodes qualifiées, expertise de composants déposés à cette fin ou pour d'autres raisons, essais de dégradation sur site ou en laboratoire...), sera également fonction de ces éléments.
Ce suivi doit permettre de préciser la nature et l'ampleur du phénomène et de s'assurer que les démonstrations évoquées à l'article 4 ne sont pas remises en cause. Il peut être mené en tout ou partie en laboratoire. L'évaluation de l'aptitude au service des matériels prescrite à l'article 4 (II, f) devra être en cohérence avec les résultats de ce programme, et corrigée si nécessaire.
Le suivi peut être particulier à un réacteur, ou commun à plusieurs réacteurs. Dans ce cas, le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires sera, pour le compte des DRIRE, l'interlocuteur de l'exploitant pour les aspects génériques de l'application de cet article .
D'une façon générale, le programme correspondant à une dégradation donnée du matériau devra autant que possible reposer sur une exposition au phénomène de matériaux représentatifs, menée de telle sorte qu'elle permette une anticipation. Ceci implique donc de connaître au préalable les principaux paramètres physiques importants vis-à-vis du phénomène.
Le programme devra permettre de préciser :
- l'influence de ces paramètres physiques, qui ne sont pas nécessairement accessibles par des contrôles sur site. Le suivi devra être poursuivi suffisamment longtemps pour évaluer les phases successives d'initiation, d'évolution et éventuellement de stabilisation du phénomène ;
- les paramètres physiquement accessibles les plus représentatifs de l'évolution du phénomène et de l'accroissement des risques associé (température de transition, ténacité, diminution d'épaisseur...) ;
- les paramètres pouvant avoir un effet perturbateur sur l'interprétation des résultats.
Quant aux matériaux essayés, ils devront, pour être représentatifs, d'une part, avoir été prélevés autant que possible dans les produits qu'ils représentent ou, en cas d'impossibilité, dans des produits semblables, d'autre part, avoir subi les mêmes traitements que ceux-ci au cours de la fabrication ou à défaut des traitements en laboratoire qui en sont eux-mêmes représentatifs.
II. - Chacun des cas envisagés dans la liste minimale des modes de dégradation figurant dans l'arrêté est l'occasion d'illustrer une méthodologie particulière de mise en oeuvre du programme de suivi.
Le cas de l'irradiation des cuves de réacteur est bien connu. Le suivi comprend notamment l'irradiation in situ d'éprouvettes prélevées dans le matériau de la cuve considérée et qui doivent permettre de suivre avec une anticipation suffisante mais sans nuire toutefois à la représentativité des conditions d'exposition, l'évolution de la température de transition voire de la ténacité du matériau. La température d'exposition des éprouvettes doit par ailleurs rester comparable à celle du matériau de cuve lui-même.
L'exploitant définit en particulier les matériaux employés, la nature, le nombre et la disposition des éprouvettes, les conditions de leur irradiation, la périodicité et la nature des examens.
Le vieillissement thermique concerne en particulier les aciers inoxydables austénoferritiques et martensitiques. Les parties dans lesquelles ces matériaux sont situés sont en principe remplaçables. En conséquence, le suivi peut valablement consister en un remplacement judicieux, sur quelques réacteurs, de certains des composants concernés, qui seront alors expertisés afin de conforter les résultats des essais de vieillissement accélérés en laboratoire sur des échantillons représentatifs.
La corrosion présente des formes extrêmement diverses. Certains examens non destructifs, réalisés au titre du dossier demandé au II (e) de l'article 4, ont une sensibilité suffisante pour détecter et caractériser une dégradation par corrosion, en permettant un traitement précoce du problème. De tels contrôles peuvent alors servir de base également au suivi d'un phénomène de corrosion, sous réserve que l'exploitant veille à en tirer parti explicitement au titre de ce suivi.
Art. 13. - I. - L'acceptabilité du maintien en l'état d'un défaut dépend de plusieurs paramètres, l'analyse conventionnelle par le calcul de son comportement sous les sollicitations de conception n'étant qu'un filtre destiné à éviter le maintien en l'état de défauts d'une taille les rendant particulièrement nocifs. C'est ainsi que le I. de l'article 13 précise que l'exploitant doit rechercher préalablement, en particulier, la nature et l'origine des défauts. Il doit également déterminer avec la précision nécessaire leurs dimensions et leur orientation. Enfin, la présence de nombreux défauts peut conduire à s'interroger sur la qualité de la fabrication ou sur la justification de la conception.
Afin d'établir correctement la présomption d'évolution en service d'un défaut, il est naturellement nécessaire que l'exploitant conserve les documents utiles et en particulier, quand ils existent, les enregistrements effectués au cours des examens non destructifs.
Dans le cas général, le choix entre l'élimination immédiate et l'élimination différée d'un défaut quand un report est envisageable au vu des calculs d'innocuité (cf. II) sera guidé par le caractère évolutif ou non, les difficultés réelles de la réparation immédiate, l'intérêt particulier éventuel du suivi de l'évolution du défaut. Bien entendu, l'élimination immédiate sera la règle en cas de doute sur l'innocuité à court terme.
Il convient de réserver un traitement particulier aux défauts non volumiques dont la caractérisation ne permet pas d'assurer avec un bon niveau de confiance que leur potentiel d'évolution est faible (sous un phénomène de type fatigue ou de type corrosion). Les défauts couramment appelés fissures, que celles-ci soient dues à la fabrication ou aux sollicitations en exploitation (fatigue mécanique, fatigue thermique, corrosion sous contrainte...), entrent généralement dans ce cas de figure, notamment du fait d'incertitudes sur leur état d'amorçage en fond de défaut.
Un maintien en service sur plus d'un cycle d'un tel défaut est à éviter. Il existe toutefois certains cas particuliers qui font l'objet d'un examen attentif au niveau national, sur la base de dossiers particulièrement argumentés, qui permettent de conclure exceptionnellement au caractère acceptable du maintien en l'état sur plus d'un cycle de petits défauts de ce type, compte tenu en particulier de la maîtrise de la cinétique du phénomène concerné. En toute hypothèse, un suivi en service spécifique du défaut s'impose dans un tel cas.
En cas de doute, en particulier s'il y a présomption d'évolution en service, le cas sera soumis à la Commission centrale des appareils à pression.
II. - Il convient de définir succinctement les dommages d'amorçage de la déchirure et d'instabilité d'un défaut évoqués dans l'arrêté.
Deux mécanismes peuvent conduire à la propagation instable d'un défaut préexistant, et conduire ainsi à la rupture brutale du matériel concerné : la rupture fragile soit par clivage, soit intergranulaire, et la rupture ductile ou déchirure qui peut comporter une première phase de propagation stable du défaut. Cela étant posé, il n'y a pas de lien direct entre l'étude de rupture brutale demandée à l'article 4 (II, g) et la justification de la non-rupture d'un composant présentant un défaut réel en exploitation, qui est l'objet de l'article 13.
Dans le cas de la rupture fragile, qui apparaît en particulier dans les aciers de type faiblement allié à basse température (en dessous ou au voisinage d'une température dite de transition), il y a déclenchement instable du défaut si les sollicitations sont trop élevées. Il est donc nécessaire et suffisant de s'assurer que la stabilité est obtenue, avec des marges adéquates par rapport aux sollicitations considérées, sans pour autant que cet aspect mécanique soit le seul à considérer vis-à-vis de l'aptitude au service du composant. En particulier, le respect du domaine d'exploitation sûr défini au 4 (II, b) est également nécessaire.
Dans le cas de la rupture ductile, qui survient dans les aciers de type faiblement allié à haute température et dans les aciers de type austénitique, il convient, d'une part, de se prémunir, en situations de deuxième et troisième catégories, contre l'amorçage d'une telle déchirure ductile et, d'autre part, de vérifier dans toutes les catégories de situations que l'on reste suffisamment loin de la situation d'instabilité du défaut. Il convient de bien distinguer l'amorçage d'une déchirure, sous l'effet d'une sollicitation unique du défaut, du dommage de propagation par fatigue qui peut apparaître sous l'effet de sollicitations cycliques de celui-ci. En 4e catégorie, on s'attachera d'abord à tenter d'obtenir la démonstration de l'absence d'amorçage de la déchirure. Si cela n'est pas possible, une déchirure stable pourra être admise si elle n'atteint pas une valeur incompatible avec le domaine de validité de l'analyse et si la consolidation est suffisante pour que l'arrêt de la déchirure puisse être prévu de manière fiable.
Il y aura lieu d'être particulièrement vigilant, et éventuellement de consulter la Commission centrale des appareils à pression, à chaque fois qu'il y a un doute sur le fait que la méthode utilisée par l'exploitant conduit à une démonstration fiable de la tenue de l'appareil compte tenu des coefficients indiqués dans l'arrêté. C'est notamment le cas :
- si l'exploitant est amené à utiliser des caractéristiques du matériau qui ne présenteraient pas le conservatisme habituellement utilisé ;
- si l'exploitant est amené à utiliser, par exemple sur la base du retour d'expérience pour les sollicitations de deuxième catégorie, des valeurs des sollicitations inférieures à celles prises en compte dans le dossier évoqué à l'article 4 (II, a) ;
- si l'exploitant ne peut démontrer l'absence des dommages visés par cet article compte tenu des coefficients indiqués qu'en recourant à des méthodes non codifiées.
En ce qui concerne l'analyse conventionnelle par le calcul, la démarche retenue doit viser à être globalement conservative par rapport à l'objectif de sévérité qui découle des coefficients sur les chargements indiqués dans l'arrêté. Ce conservatisme global doit être évalué et justifié par l'exploitant, y compris en ce qui concerne les hypothèses de propagation retenues, tant pour la propagation mécanique que pour tout autre mécanisme de dégradation comme par exemple la corrosion.
Il revient à l'exploitant de proposer et de justifier, en particulier par le biais de la codification, des méthodes et des critères reconnus permettant d'atteindre le niveau de conservatisme requis. Il pourra utiliser les calculs réalisés au titre du dossier demandé à l'article 4 (II, g), ce qui ne dispense évidemment pas de l'application intégrale de l'article 13 (I et II). Le recours à des outils d'analyse simplifiée pourra donner lieu à l'utilisation de coefficients adaptés, en rapport avec le caractère rustique de l'approche utilisée et du choix des valeurs de référence retenues pour la résistance des matériaux.
L'exploitant sera en particulier conduit à prendre des valeurs de référence suffisamment conservatives pour les paramètres pertinents portant sur les défauts et sur les matériaux.
Il existe des cas où l'analyse découlant d'une application directe sur les sollicitations des coefficients indiqués conduirait à faire apparaître une interaction entre l'amorçage de la déchirure et l'instabilité plastique du ligament, alors que cette interaction n'existe pas dans le cas étudié. Aussi, l'exploitant pourra recourir à des coefficients partiels appliqués aux différents paramètres de l'analyse sur lesquels il pourra faire état d'éléments de connaissance de leur dispersion statistique, afin d'éviter les effets de la prise en compte de cette interaction.
Ces coefficients partiels seront choisis de telle sorte que la sévérité obtenue (c'est-à-dire l'éloignement par rapport à un critère de défaillance reconnu) soit équivalente par rapport au cas de référence qu'est la rupture par clivage sans déformation plastique notable.
Art. 14. - La maîtrise des interventions réalisées, la compréhension suffisante des mécanismes liés à la corrosion et au vieillissement et le suivi des défauts, sont des paramètres essentiels pour un suivi en service correct des installations. Toutefois la détection des anomalies sur les circuits repose avant tout sur la mise en oeuvre périodique d'un programme de contrôles suffisamment exhaustif, et sur une surveillance déjà évoquée à l'article 4 (II, d).
Ce programme consiste, d'une part, en des visites périodiques définies par l'article 14, et réalisées au minimum tous les deux ans pour le circuit primaire principal et tous les quarante mois pour le circuit secondaire principal, d'autre part, en des visites complètes définies à l'article 15 et associées à l'épreuve hydraulique (sous réserve des modalités définies par cet article ).
En outre, l'exploitant devra veiller à pouvoir inspecter, en cas de nécessité et notamment suite à un dépassement des conditions de sollicitation prévues en deuxième catégorie, une partie quelconque des appareils sans que la dosimétrie de cette intervention constitue durablement un obstacle à l'inspection.
Les résultats des visites périodiques constituent un élément d'appréciation important pour le DRIRE territorialement compétent, à qui doit donc être adressé en temps utile une synthèse dont le contenu est explicité à l'article 16 de la circulaire. Ceci ne dispense pas de l'envoi ultérieur d'un bilan plus complet, ni de l'information en temps réel sur les problèmes importants rencontrés.
Art. 15 - I. - La requalification périodique, comprenant une épreuve hydraulique comme précisé au III et un examen plus approfondi de l'appareil comme précisé au II, constitue une ligne de défense importante pour détecter des défectuosités non anticipées et non détectées par la surveillance prévue à l'article 14. Vous veillerez à n'accorder de sursis de plus de trois mois à la périodicité décennale fixée qu'au vu d'arguments probants ne se limitant pas à des considérations de confort d'exploitation, et d'assurances sur le bon état de l'appareil, ceci dans la limite d'un an.
Il est fréquent que les appareils subissent des remplacements de pièces soumises à pression par des éléments neufs ou usagés, sans que l'intervention que constitue ce remplacement ne soit considérée comme importante. Dans ce cas, il est admis de dépasser de trois ans la périodicité décennale, c'est-à-dire que la mise en place d'une pièce soumise à épreuve dont la dernière mise en pression remonte à moins de trois ans avant celle de l'appareil considéré ne conduit pas à anticiper la réépreuve de l'ensemble de l'appareil. En outre, dans la durée de treize ans évoquée, il convient de ne pas compter le temps de stockage en magasin des pièces neuves si celui-ci a lieu avec des garanties appropriées quant au maintien dans le temps des caractéristiques essentielles de ces pièces.
II. - La visite complète est l'occasion de vérifier le bon état de parties du réacteur non visitées habituellement. Il est souhaitable que ces contrôles approfondis soient suffisamment concentrés dans le temps (deux années, transitoirement quatre pour le circuit secondaire principal) pour disposer périodiquement d'une vue d'ensemble de l'état de l'appareil. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux accessoires de protection contre les surpressions, dont le bon fonctionnement doit être vérifié après l'épreuve mais dont l'entretien périodique gagne à être effectué selon des périodicités spécifiques afin d'éviter les risques de défaillance de mode commun.
Les contrôles reportés après épreuve avec l'accord du DRIRE sont par exemple ceux qui permettent de s'assurer que l'épreuve n'a pas conduit à une évolution inacceptable de petits défauts préexistants dans le faisceau tubulaire des générateurs de vapeur, ou ceux relatifs à la vérification du bon état de la cuve du réacteur.
III. - Une fuite visible pendant l'épreuve en dehors des points où elle peut être tolérée car explicable par un phénomène qui ne remet pas en cause l'intégrité en service de l'appareil, conduit à déclarer la requalification non satisfaisante.
L'ordre de grandeur des fuites totales tolérées sur l'ensemble des parties qui sont sous pression pendant l'épreuve d'un appareil ne dépassera pas 230 litres par heure, seuil au-delà duquel la préparation de l'épreuve sera jugée insuffisamment soignée.
En ce qui concerne les fuites sur l'appareil lui-même, elles peuvent également être tolérées au niveau des faisceaux tubulaires de ceux des générateurs de vapeur pour lesquels de telles fuites sont tolérées en service car elles correspondent à un mécanisme de dégradation identifié et maîtrisé. Toutefois, il doit être assuré, par des contrôles et des justifications adaptés, que les tubes dont les défauts présenteraient un risque pour la sûreté sont mis hors service avant le redémarrage de la chaudière. De plus, les fuites tolérées pendant l'épreuve doivent rester de l'ordre de grandeur de celles qui sont tolérées en service sur les générateurs de vapeur concernés (par référence aux spécifications techniques d'exploitation applicables aux faisceaux tubulaires).
Un taux de réépreuve uniforme à 1,2 fois la pression de calcul de l'appareil considéré a été retenu, et ce y compris après une intervention importante au sens de l'article 10-I pouvant aller jusqu'au remplacement d'un composant, sous réserve que l'épreuve ne tienne pas lieu d'épreuve du composant au titre de la construction et nécessite pour ce motif un taux supérieur.
Au cours de l'épreuve, toutes les parties de l'appareil doivent en principe être accessibles et visibles, donc décalorifugées. Il pourra toutefois être toléré un examen externe partiel, sur demande justifiée de l'exploitant. En particulier, le décalorifugeage ne doit conduire ni à une dosimétrie disproportionnée (cas de la cuve), ni à des difficultés excessives auquel cas il peut être choisi des appareils témoins (cas de la partie secondaire des générateurs de vapeur, des tuyauteries secondaires ou des parties sans soudure des viroles de pressuriseur). Ceci ne fait pas obstacle à des examens visuels ou télévisuels internes avant l'épreuve, dans le cadre du programme des visites complètes.
IV. - Le IV traite des cas où une requalification partielle, avec ou sans épreuve associée, est de surcroît nécessaire. En particulier, dans le cas correspondant à la survenance d'une situation de troisième catégorie, ce qui inclut tout dépassement de la pression de conception, le programme particulier mis en oeuvre devra inclure les zones spécialement sollicitées par l'incident survenu, ainsi que les défauts connus susceptibles d'avoir évolué sous l'effet du transitoire afin de conforter l'analyse de nocivité résultant de l'application de l'article 13.
Par ailleurs, dans le cas où un composant important de conception nouvelle est utilisé, et notamment s'il est fait appel à un procédé ou à un matériau nouveaux, il est utile de réaliser une épreuve de ce composant après un temps relativement court comme c'est le cas pour le circuit primaire principal dans son ensemble, aux fins de s'assurer de l'absence de phénomène imprévu remettant en cause l'intégrité.
Art. 16. - Il est apparu pertinent d'avoir un régime de contrôle administratif sur la remise en service des chaudières après une visite partielle (art. 14) ou complète (art. 15), et ce sans préjudice d'autres contrôles pouvant s'exercer sur d'autres aspects de l'installation, qui concilie simplicité et efficacité et qui soit déconcentré, tout en garantissant à la fois la sûreté de l'installation et un droit de recours pour l'exploitant.
Il n'a donc pas été prévu un régime d'autorisation, mais une information par l'exploitant de l'administration déconcentrée, qui permette à celle-ci de détecter d'éventuels problèmes et de vous proposer, en cas de suspicion, des actions qu'il n'a pas paru opportun de limiter, afin que vous puissiez adapter les décisions au cas particulier rencontré. Les cas de suspicion peuvent notamment se rencontrer après une intervention notable pour laquelle les résultats de la visite après intervention ne sont pas probants. Vous ferez utilement appel aux compétences du Bureau de contrôle des chaudières nucléaires dans les cas où vous jugeriez nécessaire de faire usage de ce pouvoir.
Ceci suppose bien entendu que l'exploitant fournisse en temps utile toute l'information nécessaire à l'appréciation de l'état de la chaudière. Cette information doit résulter d'une analyse faite par l'exploitant. Les grandes lignes, que le DSIN pourra préciser en tant que de besoin, en sont les suivantes :
- le bilan des interventions réalisées, avec pour les interventions notables et importantes la référence des dossiers utilisés, des anomalies rencontrées et des écarts constatés lors des contrôles effectués (au titre des articles 9, 10 et 15), et conclusion de l'exploitant au vu en particulier de la surveillance qu'il aura effectuée sur ces interventions ;
- le bilan des défauts découverts au cours de la visite et du suivi des défauts précédemment découverts, en précisant les caractérisations obtenues, les éléments établissant la non-nocivité des défauts et les mesures prévues ;
- la synthèse des résultats des contrôles réalisés en application de l'article 14 et éventuellement 15, avec la mention des écarts par rapport aux résultats attendus (y compris l'impossibilité de certains contôles et la remise en cause éventuelle des qualifications de procédés d'examen non destructifs) ;
- la position de l'exploitant sur l'acceptabilité des écarts vis-à-vis de la sûreté de fonctionnement, et les mesures particulières prévues pour en vérifier le maintien.
Un délai suffisant d'examen des dossiers par le DRIRE est nécessaire avant la remise en service des appareils, définie comme le passage de la température du fluide primaire au-dessus de 110 oC. Le DRIRE est juge du caractère complet des dossiers transmis et de la nécessité d'imposer ou non des mesures comme une requalification anticipée.
Aussi, le DRIRE informera l'exploitant, dans le délai de trois jours ouvrés après réception des dossiers, sur les compléments ou les précisions justifiés qu'il estime nécessaire d'y apporter, et sur les réserves à la remise en service qu'il formule, le conduisant à préparer la décision administrative prévue par l'arrêté ou à demander un délai d'examen complémentaire qui sera précisé.
Art. 18. - Le point 3 de la RFS II.3.8 et le titre III de la circulaire du 26 février 1974 sont remplacés par les dispositions de la présente circulaire à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
La circulaire du 26 février 1974 est ainsi modifiée :
- au commentaire de l'article 14, les phrases : « La résistance à la traction, l'allongement p. 100 après rupture et le coefficient de striction seront ainsi mesurés ... le temps de maintien sous charge étant toutefois porté à cinq minutes » sont abrogées ;
- au commentaire de l'article 16, paragraphe 3, les mots : « dite KCU » sont abrogés ; il est ajouté après « devront être spécifiées » les mots : « à moins qu'un allongement p.100 après rupture élevé, supérieur à une valeur spécifiée, ne garantisse par lui-même l'obtention de la résilience voulue ».
Ces modifications visent, sans modifier en aucune manière l'objectif à atteindre, à ne plus indiquer dans la circulaire des moyens particuliers d'atteindre cet objectif, moyens qui en l'occurrence ne sont plus adaptés au contexte industriel actuel.
Art. 19. - Compte tenu des évolutions introduites par ce texte, il est apparu nécessaire de ménager des souplesses dans son entrée en application, et ceci principalement dans deux domaines : la reprise des dossiers relatifs aux installations existantes, et les délais de mise en oeuvre des dispositions nouvelles.
La reprise des dossiers associés aux chaudières existantes, qui est nécessaire pour initier le processus de révision périodique indiqué à l'article 5, a évidemment des limites. Ainsi, dans le dossier initial qui est demandé dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du texte, et dans les deux ans pour sa seconde partie, l'exploitant apportera :
- les éléments permettant de juger de la construction, requis à l'époque de celle-ci soit de par la réglementation applicable à la construction elle-même, soit au titre des autorisations délivrées à l'exploitant en matière de sûreté de l'installation ;
- les éléments de retour d'expérience acquis depuis la construction.
Le cas échéant, la Commission centrale des appareils à pression donnera un avis sur la nécessité d'éléments complémentaires à introduire dans la révision du dossier.
Il est clair que l'absence pendant quelques années des dossiers réglementairement requis par ce nouveau texte ne dispensent pas l'exploitant de ses obligations d'entretien adéquat des appareils. Le DSIN précisera si besoin les modalités applicables, qui s'appuieront largement sur la pratique antérieure compte tenu du retour d'expérience.
La mise en oeuvre de certaines dispositions nouvelles requiert une période transitoire ; il en est ainsi, en particulier, des qualifications par tierce partie dans le domaine du soudage, de l'introduction de la qualification des procédés d'examen non destructif et de la mise en oeuvre d'un système documentaire relatif au circuit secondaire principal dans son ensemble. Dans le cas de la qualification des modes opératoires de soudage, les travaux de qualification réalisés sous le régime antérieurement applicable seront pris en compte par les organismes habilités. On notera aussi qu'il sera possible transitoirement d'utiliser en vue de la requalification complète du circuit secondaire principal, des contrôles des tuyauteries datant de quatre années avant l'épreuve.
Enfin, l'application de l'article 10-I relatif aux interventions restera souple les premières années en ce qui concerne la constitution des dossiers, le DRIRE devant avoir toutefois les éléments suffisants pour qu'il puisse valablement juger de l'innocuité de l'intervention envisagée et de la pertinence du contrôle après réparation.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste